Le transfert de l’hĂ©ritage est un sujet tabou, car pour l’approcher, il faut imaginer l’impensable : la perte d’un ĂŞtre cher… Le mode empĂŞche le sujet d’ĂŞtre traitĂ© comme une famille. Le jour de l’ouverture de la succession, les tabous brisent et les fantasmes pĂ©nètrent dans l’humeur. Certains hĂ©ritiers craignent que les biens meubles aient Ă©tĂ© enlevĂ©s par l’un d’eux, que des dons manuels aient Ă©tĂ© faits Ă l’un d’eux, que le dĂ©funt ait fait un de ses descendants ou un tiers pendant sa vie au dĂ©triment de la succession, au dĂ©triment de la succession, qu’un acte juridique comme l’assurance-vie Ă©tablie par un preneur d’assurance non discriminatoire. Parfois, l’un des hĂ©ritiers a toujours vĂ©cu dans l’appartement familial et reste toujours dans les locaux après la mort de son propriĂ©taire. Il rĂ©alise des Ă©conomies de loyer. Les co-hĂ©ritiers peuvent s’inscrire en tant que envisager un remboursement lĂ©gitime Ă la succession sur la base d’un don indirect ou d’un avantage professionnel. Les diffĂ©rends peuvent ĂŞtre suffisamment importants pour empĂŞcher le partage consensuel. La division sera prononcĂ©e en cour si l’une des participations refuse de consentir Ă la divulgation amiable. Si le tribunal ordonne au ministère, il peut nommer un notaire pour dĂ©livrer le certificat du dĂ©partement. Le Tribunal peut Ă©galement dĂ©signer un expert chargĂ© d’Ă©valuer la propriĂ©tĂ© ou de proposer la composition des lots. Le partage met fin Ă la succession ou Ă la communautĂ© afin que chaque codiviseur reçoive sa part. Le service judiciaire est, en principe, exĂ©cutĂ© dans les cas prĂ©vus Ă l’article 840 du Code civil : c’est-Ă -dire lorsque l’un des participants refuse d’approuver le service consensuel ou lorsqu’il constate des litiges sur la façon de le poursuivre ou de le mettre fin. Le Le dĂ©partement judiciaire est un moyen difficile de prendre au moins quatre Ă©tapes : une demande judiciaire, la prĂ©paration de la dĂ©claration de liquidation, son consentement par le tribunal. La mise en Ĺ“uvre du transfert judiciaire nĂ©cessite une action en justice. Personne ne peut ĂŞtre forcĂ© de rester dans les indivisions, et le partage peut toujours ĂŞtre provoquĂ©. Tel est le principe de l’article 815 du Code civil. Ainsi, quand l’un des codiviseurs demande des pièces, les autres, Ă moins qu’ils ne rĂ©sistent, peuvent prĂ©tendre qu’il n’y a pas besoin de diviser, ils peuvent demander Ă nouveau des pièces. Les cohĂ©ritiers, Ă leur tour, ont la position du demandeur et du dĂ©fendeur dans la procĂ©dure. Ils agissent mutuellement.
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Toutes les actions de notification doivent ĂŞtre utilisĂ©es contre tous les oiseaux Ă message. Un partage auquel un coactionnaire n’aurait pas participĂ© est un partage zĂ©ro. La participation de tous les codiviseurs est une Exigence relative Ă la validitĂ© du transfert. (Cass. Req., 21 mars 1922 : DP 1923, 1, p. 60). 406217 Le droit de demander la division n’est soumis Ă aucune restriction (CA OrlĂ©ans, c. civ., 27 juillet 1999 : NumĂ©ro de compĂ©tence 1999-044345. — CA Toulouse, 1ère place, 25 fĂ©vrier 1992 : compĂ©tence du tribunal 1992-4542. — CA Limoges, 1er Ă©tage, 11 fĂ©vrier 1992 Stand No. 1992-452. 042203).
Le partage peut ĂŞtre causĂ© par n’importe quel successeur indivis, et personne n’est obligĂ© de rester dans les indivis. Par consĂ©quent, tout successeur qui n’a pas droit aux indivis ne peut demander la divulgation. Il n’a aucun intĂ©rĂŞt Ă agir. Il est donc considĂ©rĂ© que le successeur anormal, en particulier le dĂ©biteur de la masse d’un montant excĂ©dant ses droits hĂ©rĂ©ditaires, n’a pas le droit de demander une division judiciaire (Cass 1 civ., 14 dĂ©cembre 1983 : DefrĂ©nois 1986, art. 33652 ; O.C. 1984, rap. P. 479, P. 191).
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L’ action peut Ă©galement ĂŞtre introduite, conformĂ©ment Ă l’article 815-17, paragraphe 3 du Code civil par les crĂ©anciers personnels de l’une des copersonnes. Ceux-ci conduisent au fait qu’ils partagent le nom de leur dĂ©biteur de manière bizarre. Il s’agit d’une application spĂ©ciale de la règle gĂ©nĂ©rale de l’article 1166 du Code civil (Cass. 1er civ., 25 juin 2002 : DonnĂ©es juridictionnelles n° 2002-015125. — Cass. 1er civ., 23 mars 1998 : donnĂ©es judiciaires n° 1998-001593).
Les autres intermĂ©diaires peuvent donc s’opposer aux exceptions qu’ils imposent Ă l’Ă©gard du dĂ©biteur de l’actionnaire, Ă moins qu’ils ne profitent de la possibilitĂ© prĂ©vue Ă l’article 815-17, paragraphe 3, du code civil, qui leur permet de mettre fin Ă la procĂ©dure de subvention en rĂ©duisant la montant du montant du troisième alinĂ©a de l’article 815-17 du Code civil. L’action doit ĂŞtre implĂ©mentĂ©e dans le canal d’attribution. Ceci est pris en charge par le Demandeurs dĂ©livrĂ©s Ă l’autre codiviseur. ConformĂ©ment Ă l’article 1360 du nouveau Code de procĂ©dure civile, l’attribution de la citation contient peu d’irrecevabilitĂ©, une description sommaire des biens Ă diviser et expose les intentions du demandeur en ce qui concerne la rĂ©partition de la propriĂ©tĂ©, la diligence du titre et la diligence requise par une division consensuelle. MĂŞme si les dĂ©fendeurs en cause se rĂ©fèrent Ă l’Ă©quitĂ© du droit de scission en ne prĂ©sentant pas d’avis ou de demandes reconventionnelles, la citation a le caractère d’une dĂ©cision contentieuse statuant sur le litige.
Dans la pratique, les demandes de division sont prĂ©sentĂ©es selon la procĂ©dure ordinaire en vigueur devant le Tribunal et sont soumises soit Ă l’audition du prĂ©sident conformĂ©ment aux articles 760 et 761 du nouveau code de procĂ©dure civile ou les procĂ©dures prĂ©alables au procès. le juge a renvoyĂ© devant le tribunal. Dans les cas simples, le tribunal ordonne la division et l’octroi de licences (enchères) de biens immobiliers. Lorsque le partage est ordonnĂ©, le Tribunal de première instance a le droit de dĂ©signer un notaire pour Ă©tablir l’acte instituant le service (NCPC, art. 1361) et Ă©ventuellement un expert dans le cadre de la procĂ©dure pour apprĂ©cier la propriĂ©tĂ© et Ă©tablir les lots Ă distribuer (NCPC, art. 1362). Si les opĂ©rations de division sont censĂ©es ĂŞtre complexes, le jugement sur la demande de division nĂ©cessite l’assistance d’un notaire pour effectuer les opĂ©rations, d’un juge qui supervise ces opĂ©rations (NCPC, art. 1364 (1)), ainsi que d’un expert qui Ă©value la propriĂ©tĂ© ou suggère la composition de le lot, qui doit ĂŞtre distribuĂ© (NCPC, art. 1362). Le juge dĂ©signĂ© a pour tâche de veiller Ă ce que les opĂ©rations de division se dĂ©roulent sans heurt et que le dĂ©lai fixĂ© pour : la liquidation est respectĂ©e (NCPC, art. 1371). Dès lors, il participe Ă l’expertise, Ă la vente et Ă la composition des lots. Ă€ cette fin, il peut, mĂŞme de sa propre initiative, Ă©mettre des injonctions provisoires aux parties ou au notaire dĂ©signĂ©, prononcer des sanctions pĂ©riodiques et les engager par le tribunal en remplaçant le notaire (NCPC, article 1371, deuxième alinĂ©a). Elle peut Ă©galement statuer sur les demandes relatives Ă la succession pour laquelle elle a Ă©tĂ© promise (NCPC, art. 1371 (3).
Par consĂ©quent, lorsque la complexitĂ© des transactions l’exige, elle est habilitĂ©e Ă prolonger le dĂ©lai d’un an dont dispose le notaire pour l’Ă©tablissement de la dĂ©claration de liquidation Ă la demande ou Ă la demande d’une codĂ©claration afin d’obtenir la dĂ©claration de liquidation Ă Ă la demande ou Ă la demande d’une codĂ©claration. Partie partageante (NCPC, art. 1370). La nomination d’un notaire n’est pas requise au tribunal. Lors de la nomination du dĂ©partement, il peut dĂ©signer un notaire chargĂ© de l’Ă©laboration de la loi sur les dĂ©partements (CNPC, art. 1361 al. 2). Toutefois, conformĂ©ment Ă l’article 1364, paragraphe 1, du nouveau code de procĂ©dure civile, le Tribunal nomme un notaire chargĂ© de procĂ©der aux opĂ©rations dĂ©partementales si la complexitĂ© des opĂ©rations de division le justifie. Le Tribunal peut se dispenser de se rĂ©fĂ©rer Ă un notaire s’il peut se prononcer et poursuivre sur les questions en suspens (Cass. civ., 23 aoĂ»t 1869 : DP 1869, 1, p. 470. — Cass. civ., 13 juin 1898 : p. 1899, 1, p. 39).
Le choix du notaire est laissĂ© aux interactionnaires. Ce n’est qu’en l’absence d’accord que le Tribunal de première instance lui-mĂŞme statue sur cette dĂ©cision (NCPC, art. 1364, al. 2). Ce choix est d’une grande importance, car, par exemple, il faut Ă©viter que le notaire choisi favorise ses clients au dĂ©triment des autres interactionnaires. Dans la pratique, mentionnĂ©e le juge est le PrĂ©sident de la Chambre des Notaires, qui dĂ©lègue habituellement ses pouvoirs Ă ceux qui sont Ă©thiquement les plus proches de la succession (v. Ph. Malaurie et L. Aynès, droit civil, succession, libĂ©ralitĂ©s, DefrĂ©nois, 2e Ă©d. 943).
Ă€ cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© notĂ© que si le but du notaire liquidateur est de rendre le compte et la division d’une succession en une neutralitĂ© imposĂ©e Ă lui par son Ă©thique, et mĂŞme s’il n’y a aucune indication que le notaire prĂ©cĂ©demment nommĂ©, notaire de l’une des parties, le Si le prĂ©judice est soupçonnĂ© d’ĂŞtre le conseiller habituel de l’une des parties dĂ©signĂ©es au diffĂ©rend, il convient nĂ©anmoins de confier le dĂ©bat au PrĂ©sident de la Chambre des notaires la nomination d’une de ses confĂ©rences afin de procĂ©der aux opĂ©rations de liquidation de la masse en question, dont chacune des parties sera responsable des opĂ©rations de liquidation de la masse en question, ce qui permettra Ă chacune des parties. permettra au notaire de son Élection Ă soutenir (CA OrlĂ©ans, 2 c., 3 juin 1997 : DonnĂ©es judiciaires n° 1997-043274). Le notaire dĂ©signĂ© ne peut refuser la mission qui lui est assignĂ©e ; en revanche, il peut ĂŞtre refusĂ© Ă l’unanimitĂ© des intĂ©ressĂ©s et le Tribunal peut le remplacer par un jugement s’il est contestĂ© par l’une des parties pour des motifs lĂ©gitimes (Cass. Req., 30 avr. 1855 : DP 1855, 1, p. 164 V. Notars, CA Toulouse, 1er c. § 2, 12 dĂ©c. 2006 : DonnĂ©es judiciaires n° 2006-331135).
Le remplacement du juge ou du notaire, s’ils ne sont pas en mesure d’exercer leurs fonctions, est effectuĂ© par simple ordre du PrĂ©sident de la Cour judiciaire, qui a Ă©tĂ© remis Ă la demande du parti le plus diligent (CA Bordeaux, 13 juillet 1864 : DP 1864, 2, p. 119 et note). Le rĂ´le du notaire doit ĂŞtre limitĂ© aux opĂ©rations de liquidation. Cependant, le tribunal peut lui demander de rechercher tous les documents nĂ©cessaires Ă la l’accomplissement de sa mission sont pertinents (nĂ© dans Cass. req., 13 janvier 1908 : Gas. Buddy. 1908, 1, p. 351). L’expertise n’est facultative que pour le juge (Cass. 1st civ., 22 fĂ©vr. 2005 : donnĂ©es de compĂ©tence no 2005-027131).
Toutefois, au cours de la procĂ©dure, le Tribunal peut dĂ©signer un expert chargĂ© d’Ă©valuer la propriĂ©tĂ© ou de proposer la composition des lots (NCPC, art. 1362). En outre, si la valeur ou la cohĂ©rence de la propriĂ©tĂ© le justifie, notaire dĂ©signĂ© pour effectuer les opĂ©rations de partage peut rejoindre un expert. Ce dernier est choisi d’un commun accord entre les parties ou, dans le cas contraire, par le juge dĂ©signĂ© (NCPC, art. 1365, paragraphe 3). L’Ă©valuation de la propriĂ©tĂ© doit ĂŞtre effectuĂ©e non pas Ă la date d’ouverture de la succession, mais Ă la date du scission ou, plus prĂ©cisĂ©ment, Ă la date fixĂ©e par le juge, aussi près que possible de la division que le Fractionnement du plaisir (Cass. civ., 11 janv. 1937 et 20 novembre 1940 : DH 1940, p. 207. — Cass. 1 civ. 27 mai 1940, p. 207. — Cass. 1er civ., 4 mai 1940 53 : D. 1953, p. 494. — V. Note de chapitre : DP 1934, 1, p. 26, 27. — Cass.. 1er curriculum vitae, 12 dĂ©c. 2006 : DonnĂ©es judiciaires n° 2006-036509).
Ă€ l’accomplissement de ses fonctions, l’expert doit prĂ©senter son rapport au greffe et l’affaire est renvoyĂ©e devant le tribunal, avec le souci du procureur de la RĂ©publique sur les conclusions de l’avocat. Le Tribunal n’est pas liĂ© par l’avis de l’expert, mais en tient compte dans la pratique. Les biens hĂ©rĂ©ditaires ne peuvent pas ĂŞtre vendus, mais attribuĂ©s Ă toute personne, Ă la fois des meubles et des biens immobiliers. En vertu de l’article 1361 du nouveau Code de procĂ©dure civile, la Cour ordonne la Chambre, si cela peut avoir lieu. Seulement en cas d’impossibilitĂ© de transfert, la vente sera organisĂ©e par licence si les conditions sont respectĂ©es Ă l’article 1378. Dans le cas de biens immobiliers qui ne peuvent ĂŞtre facilement divisĂ©s ou attribuĂ©s, la licence est accordĂ©e conformĂ©ment aux règles prĂ©vues aux articles 1271 Ă 1281 du nouveau code de procĂ©dure civile (CNPC, art. 1377, point 2. — V.J.-Cl. ProcĂ©dures civiles, fasc. 984, vente de bâtiments). Depuis le 1er janvier 2007, le principe de la valeur Ă©gale m’a ordonnĂ© de diviser le pouvoir judiciaire (C. civ., art. 826. — L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 4).
L’ article 826, paragraphe 2, du Code civil dispose que chaque personne notificative reçoit des biens d’une valeur Ă©quivalente Ă celle de ses droits en cas d’indivision. Les articles 1365 Ă 1375 du Code de procĂ©dure civile se rĂ©fèrent Ă la prĂ©paration de la dĂ©claration de liquidation par le notaire. ConformĂ©ment Ă l’article 1364 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dans lequel la complexitĂ© des opĂ©rations de division le justifie, le tribunal lui nomme un notaire. Il appartient donc au notaire de transfĂ©rer les comptes entre les parties de dĂ©terminer la cohĂ©rence de la masse Ă partager et de proposer des pouvoirs en faveur de chacune des parties concernĂ©es. S’il y a eu une excitation, le prix des enchères est dans la mesure Ă diviser. La nomination d’un notaire pour nommer une succession est facultative pour le juge. Toutefois, s’il n’agit pas lui-mĂŞme, le tribunal doit nommer un notaire et ne nommer pas d’expert en liquidation (CA OrlĂ©ans, 19 dĂ©cembre 1989 : donnĂ©es judiciaires n° 1989-052385). Le notaire effectue son travail seul et conçoit l’État de façon liquidative ; il n’est pas nĂ©cessaire d’intervenir un second notaire ou un tĂ©moin. Les coactionnaires peuvent utiliser n’importe quel conseil de leur choix pour dĂ©fendre leurs intĂ©rĂŞts, mais Ă leurs frais personnels. Toutefois, si la valeur ou la cohĂ©rence de la propriĂ©tĂ© le justifie, il peut ajouter un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou n’est pas dĂ©signĂ© par le juge dĂ©signĂ© (NCPC, art. 1365, par. 3). Le rĂ´le du notaire n’est pas de rĂ©concilier les parties. Elle peut au plus demander au juge dĂ©signĂ© de convoquer les parties ou leurs reprĂ©sentants en sa prĂ©sence pour tenter de faire la mĂ©diation entre elles (NCPC, art. 1366, al. 1). En l’absence d’arbitrage, les parties sont renvoyĂ©es par le juge assignĂ© au notaire, qui est tenu d’Ă©tablir un rapport contenant les dĂ©clarations pertinentes des parties et un projet de dĂ©claration de liquidation (NCPC, art. 1366, par. 2).
En outre, en cas de difficultĂ©s, elle doit compter sur le juge dĂ©signĂ© et lui demander toute action susceptible de faciliter la conduite de sa mission (NCPC, art. 1365, al. 2). Dans l’annĂ©e suivant sa nomination, le notaire doit Ă©tablir une dĂ©claration de liquidation dans laquelle les comptes sont Ă©tablies entre les coactionnaires, les dimensions partagĂ©es, les droits des parties et la composition des lots Ă distribuer (NCPC, art. 1368). Le notaire accomplit sa mission et rĂ©dige la dĂ©claration de liquidation. Il Ă©tablit d’abord le point de dĂ©part du partage de la jouissance, c’est-Ă -dire la date Ă partir de laquelle chacune des parties intĂ©ressĂ©es prend possession des Ă©lĂ©ments qui constituent son lot. Il doit ĂŞtre rĂ©glĂ© le prochain jour possible de partage (Civ. C., art. 829 (2)). Le notaire se rend ensuite aux comptes que les coactionnaires peuvent se rendre mutuellement dans le cadre de la Commune : comptes rĂ©sultant de la gestion des actifs de la succession par l’un des cohĂ©ritiers ; comptes de titres (b Cass. civ., 16 dĂ©c. 1851 : DP 1852, 1, p. 13. — CA Toulouse, 4 mai 1867 : DP 1867, 2, p. 61) ; compte de tous les comptes, ce que les cohĂ©ritiers ont acquis ou reçus dans l’intĂ©rĂŞt commun, tels que les fruits de la succession perçus de bonne foi (Spot. civ., 1, p. 50) ; comptes relatifs aux gains personnels que certains hĂ©ritiers ont pu retirer de la succession indivise, par exemple en les vendant Ă un prix inclus dans la succession ; comptes des dĂ©penses et avances des coactionnaires dans l’intĂ©rĂŞt commun ; comptes d’abus de jouissance et dĂ©tĂ©rioration par les biens communs.
Le notaire procède enfin Ă la formation de la masse partageable. Elle exige les rapports qui peuvent se rendre par les actionnaires et effectuer les versements auxquels ils ont droit. Il rassemble la masse recouvrable des biens restant sous les impĂ´ts dans la succession, le prix des marchandises lĂ©gales et des biens entrĂ©s dans la succession par les effets des circonstances et des rĂ©ductions. Bien qu’il soulève des difficultĂ©s entre les semi – actionnaires quant au montant de la masse Ă diviser, les juges du fond, qui ont Ă©tĂ© confisquĂ©s par action principale, n’avaient pas le droit d’ordonner Ă l’un des coactionnaires de payer une rĂ©duction fixe du montant, car c’est la responsabilitĂ© du notaire (CA Colmar, 19 fĂ©vrier 1963 : D. 1964, somme. P. 11). Si la CommunautĂ© est partagĂ©e avec la succession de l’un des Ă©poux, il faut d’abord Ă©tablir les masses actives et passives de la CommunautĂ© telles qu’elles sont composĂ©es au moment de sa dissolution afin de rĂ©partir Ă l’hĂ©ritage, le cas Ă©chĂ©ant, sa part de la CommunautĂ© (Cass. civ. : DP 1926, 1, p. 153. — Cass. civ. Juillet 1952 : D. 1952, p. 703).
Les parties soumettent, en personne ou par l’intermĂ©diaire de leur avocat, les observations qu’elles jugent utiles pour le travail du notaire, auquel elle doit ĂŞtre mentionnĂ©e dans son procès-verbal ; les dĂ©clarations ainsi dĂ©posĂ©es peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme une dĂ©claration judiciaire et doivent ĂŞtre vis-Ă -vis du notaire. partis Ă partir desquels ils commencent. Afin d’Ă©tablir les droits des parties et toutes les transactions formant la liquidation, le notaire se transmet seul et sous sa responsabilité ; les parties concernĂ©es n’ont pas le droit de coopĂ©rer avec lui et n’auront qu’Ă commenter les travaux achevĂ©s. Le notaire demeure maĂ®tre de son travail jusqu’Ă ce que les parties soient acceptĂ©es ou approuvĂ©es par le tribunal ; jusque-lĂ , il peut les rĂ©viser sans que les parties puissent s’en plaindre (CA Angers, 8 avril 1870 : DP 1872, 2, p. 75. — Comp. Cass. civ., 9 dĂ©c. 1891 : DP 1892, 1, p. 68. — CA Rouen, 15 mai 1900 : DP 1901, 2, p. 403).
Il lui incombe de s’entourer de toutes les informations nĂ©cessaires et de chercher des documents qui pourraient l’Ă©clairer, mais il ne peut mener une enquĂŞte extrajudiciaire (Cass. req., 21 fĂ©vr. 1882 : DP 1882, 1, p. 127. — CA Bordeaux, 12 juin 1884 : Gaz. Pal. 1884, 2, p. 708. — CA Paris, 19 oct. 1927 : Gaz. Trib. 1928, 2, p. 29 — Savatier : RDT civ. 1928, p. 180).
Les intĂ©ressĂ©s peuvent donc remettre les biens meubles, activitĂ©s, titres, livres, registres et papiers qu’elle juge nĂ©cessaires pour les consulter (NCPC, art. 1365, al. 1). En principe, le notaire est responsable des erreurs importantes qu’il commet. Dans ce contexte, il sera libĂ©rĂ© de toute responsabilitĂ© si son procès-verbal a Ă©tĂ© approuvĂ© par un jugement en vigueur sans correction de l’erreur soulevĂ©e par les parties, de leurs aveux, de leurs aveux et du juge (CA Pau, 30 avril 1860 : DP 1861, 2, p. 14). La responsabilitĂ© peut ĂŞtre demandĂ©e si elle organise la rĂ©partition des actifs nets de la masse, y compris les surstocks (CA ChambĂ©ry, 1er c., 23 fĂ©vrier 1998 : numĂ©ro de tribunal 1998-108852). Le notaire a notĂ© dans dans son dossier d’ouverture, dĂ©clare la comparution des parties, les transactions ouvertes et dĂ©mantèlement les coaginaires pendant une journĂ©e, qui doit ĂŞtre dĂ©terminĂ©e immĂ©diatement ou plus tard afin de prendre note de la dĂ©claration de liquidation qu’il a Ă©tablie. Il contient en annexe les procurations, les assignations Ă comparaĂ®tre et la plupart des dĂ©cisions ordonnĂ©es par la Division. Puis il crĂ©e les minutes de partage. L’article 1373, paragraphe 1, du code de procĂ©dure civile prĂ©voit qu’en cas de dĂ©saccord entre les coachers sur le projet de l’État liquidateur Ă©tabli par le notaire, celui-ci soumet au juge parrainĂ© un rapport contenant les dĂ©clarations pertinentes des parties et le projet de liquiditĂ© dĂ©claration. En principe, le notaire devant lequel il a des difficultĂ©s n’a pas compĂ©tence pour les apprĂ©cier ; il ne peut remplacer le tribunal pour statuer en cas de dĂ©saccord entre les parties (Cass. 1er Civ., 30 septembre). mars 1954 : dĂ©cĂ©dĂ© en 1954, p. 433, Lenoan). Le registre invite les parties non reprĂ©sentĂ©es Ă dĂ©signer un avocat (CNPC, art. 1373 (2). ConformĂ©ment Ă l’article 1373, paragraphe 3, du Code de procĂ©dure civile, le juge commis peut entendre les parties ou leurs reprĂ©sentants et le notaire et tenter d’arbitrage. Elle fait rapport au Tribunal de première instance des points de dĂ©saccord restants (CNPC, article 1373, paragraphe 4). Le Tribunal statue sur les points de dĂ©saccord (NCPC, art. 1375, paragraphe 1) et homologue l’État liquidant ou renvoie les parties au notaire afin de justifier l’infraction commise par le service. En cas de probation, il ordonne, le cas Ă©chĂ©ant, le tirage au sort par la mĂŞme dĂ©cision, soit devant le juge, soit devant le notaire.
Une fois la mission du notaire terminĂ©e, les parties sont invitĂ©es Ă participer Ă la fin du procès-verbal pour complĂ©ter la lecture et approbation du procès-verbal. Si les parties ou certaines d’entre elles ne se soumettent pas Ă une citation consensuelle, elles doivent ĂŞtre appelĂ©es Ă celles qui ont un avocat ou par exploitation Ă qui que ce soit dans le pays. Cette invitation est stricte (CA Caen, 20 avril 1885 : p. 1887, 2, p. 195). Les crĂ©anciers contreparties doivent Ă©galement ĂŞtre invitĂ©s Ă participer Ă la clĂ´ture du protocole du notaire (CA Toulouse, 30 juillet 1888 : DP 1889, 2, p. 26). Si toutes les parties intĂ©ressĂ©es sont apparues et ont acceptĂ© la liquidation effectuĂ©e par le notaire, lorsque tous sont vieux et sont en mesure de donner un consentement valide ou ĂŞtre reprĂ©sentĂ©s, la liquidation est dĂ©finitive et il n’est pas nĂ©cessaire de poursuivre l’approbation devant le tribunal.
style= »text-align : justification ; « >Une fois la mission du notaire achevĂ©e, les parties sont invitĂ©es Ă participer Ă la fin du protocole. d’Ă©couter la lecture et l’approbation du procès-verbal. Si les parties ou certaines d’entre elles ne se soumettent pas Ă une citation consensuelle, elles doivent ĂŞtre appelĂ©es Ă celles qui ont un avocat ou par exploitation Ă qui que ce soit dans le pays. Cette assignation est stricte (CA Caen, 20 avril 1885 : p. 1887, 2, p. 195). Les crĂ©anciers contreparties doivent Ă©galement ĂŞtre invitĂ©s Ă participer Ă la clĂ´ture du protocole du notaire (CA Toulouse, 30 juillet 1888 : DP 1889, 2, p. 26). Lorsque toutes les parties intĂ©ressĂ©es sont apparues et ont acceptĂ© la liquidation effectuĂ©e par le notaire, lorsque tous sont anciens et sont en mesure de donner ou se faire reprĂ©senter un consentement valable, la liquidation est dĂ©finitive et il n’est pas nĂ©cessaire d’approuver le notaire avant la date de liquidation.